1. S’il estime que le niveau de compétence d’un membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Conseil d’administration peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants:(1) s’il s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
(2) s’il se réinscrit au tableau après en avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
(3) s’il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
(4) s’il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
(5) s’il revient à la pratique en pharmacie communautaire ou en milieu d’établissement de santé après s’être abstenu pendant plus de 5 ans de pratiquer en un tel milieu;
(6) s’il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.